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Lois et règlements
2012, ch. 100
- Loi sur l’assurance agricole
Article 8
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Date d'entrée en vigueur
2014-01-01
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Règlements
8
Pour donner effet aux dispositions de la présente loi selon leur objet véritable, le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il juge nécessaires ou utiles, et concernant notamment, sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède :
a
)
l’administration d’un régime d’assurance agricole dans la province;
b
)
les types de pertes aux fins d’interprétation de la définition du terme « assurance agricole » à l’article 1;
c
)
la constitution, la prorogation et l’organisation d’une personne morale;
d
)
la composition de la personne morale visée à l’alinéa
c
), y compris le nombre et la nomination de ses membres, la durée de leur mandat, les vacances survenues en leur sein ainsi que le paiement de leur rémunération et de leurs frais;
e
)
le personnel de la personne morale visée à l’alinéa
c
);
f
)
la gestion et l’administration de la personne morale visée à l’alinéa
c
);
g
)
la conduite des affaires de la personne morale visée à l’alinéa
c
);
h
)
les attributions de la personne morale visée à l’alinéa
c
);
i
)
la création d’une caisse d’assurance agricole, l’utilisation de ses fonds et leur placement;
j
)
l’arbitrage des différends, y compris le paiement de la rémunération et des frais entraînés par l’arbitrage d’un différend;
k
)
les définitions des termes employés mais non définis dans la présente loi aux fins de son application ou de l’application de ses règlements ou des deux;
l
)
les sanctions en cas d’infraction aux règlements;
m
)
toute autre question nécessaire en vue d’assurer l’administration et la gestion d’un régime d’assurance agricole dans la province.
L.R. 1973, ch. C-35, art. 2; 1995, ch. 15, art. 2; 2008, ch. 46, art. 4
2013-03-01
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Règlements
8
Pour donner effet aux dispositions de la présente loi selon leur objet véritable, le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il juge nécessaires ou utiles, et concernant notamment, sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède :
a
)
l’administration d’un régime d’assurance agricole dans la province;
b
)
les types de pertes aux fins d’interprétation de la définition du terme « assurance agricole » à l’article 1;
c
)
la constitution, la prorogation et l’organisation d’une personne morale;
d
)
la composition de la personne morale visée à l’alinéa
c
), y compris le nombre et la nomination de ses membres, la durée de leur mandat, les vacances survenues en leur sein ainsi que le paiement de leur rémunération et de leurs frais;
e
)
le personnel de la personne morale visée à l’alinéa
c
);
f
)
la gestion et l’administration de la personne morale visée à l’alinéa
c
);
g
)
la conduite des affaires de la personne morale visée à l’alinéa
c
);
h
)
les attributions de la personne morale visée à l’alinéa
c
);
i
)
la création d’une caisse d’assurance agricole, l’utilisation de ses fonds et leur placement;
j
)
l’arbitrage des différends, y compris le paiement de la rémunération et des frais entraînés par l’arbitrage d’un différend;
k
)
les définitions des termes employés mais non définis dans la présente loi aux fins de son application ou de l’application de ses règlements ou des deux;
l
)
les sanctions en cas d’infraction aux règlements;
m
)
toute autre question nécessaire en vue d’assurer l’administration et la gestion d’un régime d’assurance agricole dans la province.
L.R. 1973, ch. C-35, art. 2; 1995, ch. 15, art. 2; 2008, ch. 46, art. 4
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